Code de procédure pénale · Article

Article D1-8

Article en vigueur depuis le 29 février 2016.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Sous-section 1 : Evaluation personnalisée et mesures de protection
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Titre préliminaire
  3. Chapitre II : Des droits des victimes
  4. Section 2 : De l'évaluation des besoins et des mesures de protection des victimes d'infractions
  5. Sous-section 1 : Evaluation personnalisée et mesures de protection
IdentifiantLEGIARTI000032130204
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D1-8 du Code de procédure pénale (version du 29 février 2016)Légifrance →

1. L'autorité qui procède à l'audition de la victime peut décider de ne pas appliquer une ou plusieurs mesures de protection spécifiques mentionnées à l'article D. 1er-7 si leur octroi est de nature à faire obstacle au bon déroulement de l'enquête, notamment lorsqu'il est nécessaire de procéder en urgence à l'audition de la victime.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032130204, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.