1. L'autorité qui procède à l'audition de la victime peut décider de ne pas appliquer une ou plusieurs mesures de protection spécifiques mentionnées à l'article D. 1er-7 si leur octroi est de nature à faire obstacle au bon déroulement de l'enquête, notamment lorsqu'il est nécessaire de procéder en urgence à l'audition de la victime.
Code de procédure pénale · Article
Article D1-8
Article en vigueur depuis le 29 février 2016.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Sous-section 1 : Evaluation personnalisée et mesures de protection
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Titre préliminaire
- Chapitre II : Des droits des victimes
- Section 2 : De l'évaluation des besoins et des mesures de protection des victimes d'infractions
- Sous-section 1 : Evaluation personnalisée et mesures de protection
IdentifiantLEGIARTI000032130204
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
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