Code de procédure pénale · Article

Article D1-9

Article en vigueur depuis le 29 février 2016.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Sous-section 1 : Evaluation personnalisée et mesures de protection
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Titre préliminaire
  3. Chapitre II : Des droits des victimes
  4. Section 2 : De l'évaluation des besoins et des mesures de protection des victimes d'infractions
  5. Sous-section 1 : Evaluation personnalisée et mesures de protection
IdentifiantLEGIARTI000032130211
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D1-9 du Code de procédure pénale (version du 29 février 2016)Légifrance →

1. L'officier ou l'agent de police judiciaire qui procède à l'audition de la victime communique les éléments de l'évaluation personnalisée à l'autorité judiciaire en charge de la procédure pour lui permettre de décider, le cas échéant, d'une évaluation approfondie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032130211, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.