1. L'officier ou l'agent de police judiciaire qui procède à l'audition de la victime communique les éléments de l'évaluation personnalisée à l'autorité judiciaire en charge de la procédure pour lui permettre de décider, le cas échéant, d'une évaluation approfondie.
Code de procédure pénale · Article
Article D1-9
Article en vigueur depuis le 29 février 2016.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Sous-section 1 : Evaluation personnalisée et mesures de protection
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Titre préliminaire
- Chapitre II : Des droits des victimes
- Section 2 : De l'évaluation des besoins et des mesures de protection des victimes d'infractions
- Sous-section 1 : Evaluation personnalisée et mesures de protection
IdentifiantLEGIARTI000032130211
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.