Article transféré, en vigueur du 20 septembre 1972 au 29 décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 2 : Formes et modalités du travail
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
Section 4 : Du travail des détenus
Paragraphe 2 : Formes et modalités du travail
IdentifiantLEGIARTI000006515390
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D108 du Code de procédure pénale (version du 20 septembre 1972)Légifrance →
1. La durée du travail par jour et par semaine, déterminée par le règlement intérieur de l'établissement, doit se rapprocher des horaires pratiqués dans la région ou dans le type d'activité considéré ; en aucun cas elle ne saurait leur être supérieure.
2. Le respect du repos hebdomadaire et des jours fériés doit être assuré ; les horaires doivent prévoir le temps nécessaire pour le repos, les repas, la promenade et les activités éducatives et de loisirs.