Code de procédure pénale · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSous-section 1 : Dispositions communes
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Chapitre II : Des conditions générales de détention
- Section 6 : Des réductions de peine
- Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000046342484
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D115 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Les réductions de peine s'imputent sur la durée d'incarcération restant à subir, le décompte s'effectuant à compter de la date de libération.
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.