Code de procédure pénale · Article

Article D115-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre II : Des conditions générales de détention
  5. Section 6 : Des réductions de peine
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000046342479
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D115-1 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Les réductions de peine s'appliquent à toutes les peines privatives de liberté, lorsque la condamnation est devenue définitive, y compris celles qui sont aménagées sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique.

2. Elles ne s'appliquent cependant pas à l'emprisonnement résultant :

3. 1° Du retrait d'une réduction de peine ordonné en application des articles 721,721-2 et 723-35 ;

4. 2° De la contrainte judiciaire.

Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046342479, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.