1. Lorsque le condamné exécute successivement plusieurs peines privatives de liberté, le retrait peut intervenir jusqu'à la date de libération du condamné, sous réserve des dispositions de l'article D. 115-9. Il peut alors concerner le crédit de réduction de peine des peines exécutées, en cours d'exécution ou devant être exécutées. Il peut être motivé par la mauvaise conduite du condamné intervenue au cours d'une peine déjà exécutée.
Code de procédure pénale · Article
Article D115-11
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
a) Du retrait ordonné par le juge de l'application des peines.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
- Section 6 : Des réductions de peine
- Sous-section 1 : Du crédit de réduction de peine.
- Paragraphe 2 : Du retrait du crédit de réduction de peine.
- a) Du retrait ordonné par le juge de l'application des peines.
IdentifiantLEGIARTI000006515444
Texte parentLEGITEXT000006071154
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