1. Lorsque le condamné a fait l'objet d'une ou plusieurs décisions de retrait du bénéfice de son crédit de réduction de peine, l'avis de date d'expiration de sa peine privative de liberté adressé par le chef de l'établissement pénitentiaire au casier judiciaire national automatisé en application du 5° de l'article R. 69 précise la durée totale du ou des retraits ordonnés.
Code de procédure pénale · Article
Article D115-14
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
a) Du retrait ordonné par le juge de l'application des peines.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
- Section 6 : Des réductions de peine
- Sous-section 1 : Du crédit de réduction de peine.
- Paragraphe 2 : Du retrait du crédit de réduction de peine.
- a) Du retrait ordonné par le juge de l'application des peines.
IdentifiantLEGIARTI000006515447
Texte parentLEGITEXT000006071154
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