Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachementa) Du retrait ordonné par le juge de l'application des peines.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre II : Des conditions générales de détention
Section 6 : Des réductions de peine
Sous-section 1 : Du crédit de réduction de peine.
Paragraphe 2 : Du retrait du crédit de réduction de peine.
a) Du retrait ordonné par le juge de l'application des peines.
IdentifiantLEGIARTI000029972779
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D115-14-1 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Le montant maximal du retrait susceptible d'être ordonné ne peut excéder trois mois pour chaque année de détention et sept jours pour chaque mois de détention. Ce montant est calculé au regard de la période de détention examinée pour apprécier la conduite du condamné.
2. Toutefois, si cette période est inférieure à un mois, ce montant peut atteindre sept jours, dès lors que le total des retraits ordonnés ne dépasse pas le montant du crédit de réduction de peine dont a bénéficié le condamné.
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