Code de procédure pénale · Article

Article D115-14-1

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
a) Du retrait ordonné par le juge de l'application des peines.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre II : Des conditions générales de détention
  5. Section 6 : Des réductions de peine
  6. Sous-section 1 : Du crédit de réduction de peine.
  7. Paragraphe 2 : Du retrait du crédit de réduction de peine.
  8. a) Du retrait ordonné par le juge de l'application des peines.
IdentifiantLEGIARTI000029972779
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D115-14-1 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Le montant maximal du retrait susceptible d'être ordonné ne peut excéder trois mois pour chaque année de détention et sept jours pour chaque mois de détention. Ce montant est calculé au regard de la période de détention examinée pour apprécier la conduite du condamné.

2. Toutefois, si cette période est inférieure à un mois, ce montant peut atteindre sept jours, dès lors que le total des retraits ordonnés ne dépasse pas le montant du crédit de réduction de peine dont a bénéficié le condamné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029972779, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.