Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2006 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachementa) Du retrait ordonné par le juge de l'application des peines.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
Section 6 : Des réductions de peine
Sous-section 1 : Du crédit de réduction de peine.
Paragraphe 2 : Du retrait du crédit de réduction de peine.
a) Du retrait ordonné par le juge de l'application des peines.
IdentifiantLEGIARTI000006515449
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D115-14-2 du Code de procédure pénale (version du 31 mars 2006)Légifrance →
1. Lorsque le retrait de crédit de réduction de peine est ordonné pour une période de détention comportant l'exécution successive de plusieurs peines, dont l'une ou plusieurs ont été prononcées pour des infractions commises en récidive et ont fait l'objet d'un crédit de réduction de peine réduit en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 721, le montant maximum du retrait ne peut excéder cinq jours par mois pour la partie de la période de détention correspondant à cette ou ces peines, et sept jours par mois pour la partie de la période correspondant à la peine ou aux peines prononcées pour des infractions non commises en récidive.
2. Lorsque un mois de détention recouvre au moins deux peines dont une en récidive légale, le montant maximal de retrait correspondant à ce mois de détention est de cinq jours.
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