Code de procédure pénale · Article

Article D115-15

Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2007 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
b) Du retrait ordonné par la juridiction de jugement après la libération du condamné.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
  5. Section 6 : Des réductions de peine
  6. Sous-section 1 : Du crédit de réduction de peine.
  7. Paragraphe 2 : Du retrait du crédit de réduction de peine.
  8. b) Du retrait ordonné par la juridiction de jugement après la libération du condamné.
IdentifiantLEGIARTI000006515452
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D115-15 du Code de procédure pénale (version du 5 mai 2007)Légifrance →

1. Si un condamné a exécuté successivement plusieurs peines privatives de liberté, le délai pendant lequel la commission d'une nouvelle infraction par le condamné peut donner lieu à une décision de retrait prise par la juridiction de jugement en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 721 court à compter de la levée d'écrou concernant la dernière peine exécutée, pour une durée égale au total des crédits de réduction de peine dont il a bénéficié diminué, le cas échéant, du total des retraits qui ont pu être ordonnés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006515452, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.