1. Si un condamné a exécuté successivement plusieurs peines privatives de liberté, le délai pendant lequel la commission d'une nouvelle infraction par le condamné peut donner lieu à une décision de retrait prise par la juridiction de jugement en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 721 court à compter de la levée d'écrou concernant la dernière peine exécutée, pour une durée égale au total des crédits de réduction de peine dont il a bénéficié diminué, le cas échéant, du total des retraits qui ont pu être ordonnés.
Code de procédure pénale · Article
Article D115-15
Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2007 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
b) Du retrait ordonné par la juridiction de jugement après la libération du condamné.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
- Section 6 : Des réductions de peine
- Sous-section 1 : Du crédit de réduction de peine.
- Paragraphe 2 : Du retrait du crédit de réduction de peine.
- b) Du retrait ordonné par la juridiction de jugement après la libération du condamné.
IdentifiantLEGIARTI000006515452
Texte parentLEGITEXT000006071154
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