Article abrogé, en vigueur du 24 mars 2020 au 1er janvier 2023.
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CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 1er : De la mise en oeuvre du crédit de réduction de peine.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre II : Des conditions générales de détention
Section 6 : Des réductions de peine
Sous-section 1 : Du crédit de réduction de peine.
Paragraphe 1er : De la mise en oeuvre du crédit de réduction de peine.
IdentifiantLEGIARTI000038313732
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D115-3 du Code de procédure pénale (version du 24 mars 2020)Légifrance →
1. En cas de révocation d'un sursis ou d'un sursis probatoire, le crédit de réduction de peine est calculé sur la durée de l'emprisonnement résultant de cette révocation.
2. Il en est de même s'agissant de l'emprisonnement mis à exécution en application des dispositions des articles 131-8-1 (dernier alinéa), 131-9 (deuxième alinéa), 131-11 (deuxième alinéa) et 131-36-1 (troisième alinéa) du code pénal ou mis à exécution en application de l'article 713-44 du présent code.
Nota : Conformément au premier alinéa de l’article 7 du décret n° 2020-81 du 3 février 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020 pour les condamnations prononcées à compter de cette date, y compris si elles concernent des infractions commises avant cette date.
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