Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2007 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 1er : De la mise en oeuvre du crédit de réduction de peine.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
Section 6 : Des réductions de peine
Sous-section 1 : Du crédit de réduction de peine.
Paragraphe 1er : De la mise en oeuvre du crédit de réduction de peine.
IdentifiantLEGIARTI000006515435
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D115-5 du Code de procédure pénale (version du 5 mai 2007)Légifrance →
1. Le crédit de réduction de peine ne s'applique pas à l'emprisonnement résultant :
2. 1° Du retrait d'un crédit de réduction de peine ordonné en application des alinéas 3, 4 et 5 de l'article 721 ;
3. 2° Du retrait d'un crédit de réduction de peine ou d'une réduction de peine supplémentaire ordonné en application de l'article 721-2 ou en application de l'article 723-35 ;
4. 3° De la contrainte judiciaire.
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