Code de procédure pénale · Article

Article D115-6

Article abrogé, en vigueur du 24 février 2005 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 1er : De la mise en oeuvre du crédit de réduction de peine.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
  5. Section 6 : Des réductions de peine
  6. Sous-section 1 : Du crédit de réduction de peine.
  7. Paragraphe 1er : De la mise en oeuvre du crédit de réduction de peine.
IdentifiantLEGIARTI000006515437
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D115-6 du Code de procédure pénale (version du 24 février 2005)Légifrance →

1. Lorsqu'un détenu condamné à l'étranger est transféré en France, le calcul du crédit de réduction de peine se fait conformément à l'article 721 sur la partie de la détention restant à subir au titre de la condamnation en cours d'exécution. Pour les condamnations n'ayant pas reçu un commencement d'exécution à cette date, quelle que soit la date d'inscription sur la fiche pénale, le crédit de réduction de peine est calculé en application de l'article 721.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006515437, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.