1. La mauvaise conduite du condamné pendant l'exécution de sa peine d'emprisonnement susceptible de donner lieu à une décision de retrait du crédit de réduction de peine par le juge de l'application des peines en application de l'article 721 peut notamment résulter du fait par le condamné de refuser de se soumettre au prélèvement biologique prévu au premier alinéa du I de l'article 706-56 ou de commettre ou de tenter de commettre des manœuvres destinées à substituer à son propre matériel biologique le matériel biologique d'une tierce personne. Dans ce cas, le retrait ne peut porter que sur les crédits de réduction de peine dont cette personne a pu bénéficier au titre de la condamnation en vertu de laquelle le prélèvement doit être effectué ou au titre d'une condamnation prononcée en application du II de l'article 706-56.
Code de procédure pénale · Article
Article D115-7-1
Article abrogé, en vigueur du 15 avril 2022 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
a) Du retrait ordonné par le juge de l'application des peines.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Chapitre II : Des conditions générales de détention
- Section 6 : Des réductions de peine
- Sous-section 1 : Du crédit de réduction de peine.
- Paragraphe 2 : Du retrait du crédit de réduction de peine.
- a) Du retrait ordonné par le juge de l'application des peines.
IdentifiantLEGIARTI000045581802
Texte parentLEGITEXT000006071154
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