RattachementParagraphe 1er : De l'octroi des réductions de peines prévues par l'article 721
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre II : Des conditions générales de détention
Section 6 : Des réductions de peine
Sous-section 2 : Des réductions de peine prévues par l'article 721
Paragraphe 1er : De l'octroi des réductions de peines prévues par l'article 721
IdentifiantLEGIARTI000046342472
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D116 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions de l'article 721 relatives aux réductions de peine, la commission de l'application des peines examine la situation du condamné au moins une fois par an, même d'office en l'absence de demande formée par celui-ci conformément aux dispositions de l'article D. 49-11.
2. En cas d'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire et si la durée en est d'au moins une année, la situation du condamné est examinée par la commission de l'application des peines dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.
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