RattachementParagraphe 1er : De l'octroi des réductions de peines prévues par l'article 721
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre II : Des conditions générales de détention
Section 6 : Des réductions de peine
Sous-section 2 : Des réductions de peine prévues par l'article 721
Paragraphe 1er : De l'octroi des réductions de peines prévues par l'article 721
IdentifiantLEGIARTI000046342463
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D116-1 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Lorsque la durée d'incarcération restant à subir est inférieure à une année, le juge de l'application des peines prend en considération la totalité de cette durée pour apprécier le montant des réductions de peine susceptibles d'être octroyées.
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.
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