Code de procédure pénale · Article

Article D116-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 1er : De l'octroi des réductions de peines prévues par l'article 721
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre II : Des conditions générales de détention
  5. Section 6 : Des réductions de peine
  6. Sous-section 2 : Des réductions de peine prévues par l'article 721
  7. Paragraphe 1er : De l'octroi des réductions de peines prévues par l'article 721
IdentifiantLEGIARTI000046342463
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D116-1 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Lorsque la durée d'incarcération restant à subir est inférieure à une année, le juge de l'application des peines prend en considération la totalité de cette durée pour apprécier le montant des réductions de peine susceptibles d'être octroyées.

Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046342463, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.