RattachementParagraphe 1er : De l'octroi des réductions de peines prévues par l'article 721
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre II : Des conditions générales de détention
Section 6 : Des réductions de peine
Sous-section 2 : Des réductions de peine prévues par l'article 721
Paragraphe 1er : De l'octroi des réductions de peines prévues par l'article 721
IdentifiantLEGIARTI000046342455
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D116-2 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. En cas de décision sur les réductions de peine au titre d'une fraction inférieure à un an suivie de l'inscription à la fiche pénale d'une ou de plusieurs condamnations permettant l'examen de ces réductions de peine sur une fraction annuelle, le juge de l'application des peines peut rapporter sa décision précédente et réexaminer la situation du condamné sur la fraction annuelle.
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.