Code de procédure pénale · Article

Article D116-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 1er : De l'octroi des réductions de peines prévues par l'article 721
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre II : Des conditions générales de détention
  5. Section 6 : Des réductions de peine
  6. Sous-section 2 : Des réductions de peine prévues par l'article 721
  7. Paragraphe 1er : De l'octroi des réductions de peines prévues par l'article 721
IdentifiantLEGIARTI000046342455
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D116-2 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. En cas de décision sur les réductions de peine au titre d'une fraction inférieure à un an suivie de l'inscription à la fiche pénale d'une ou de plusieurs condamnations permettant l'examen de ces réductions de peine sur une fraction annuelle, le juge de l'application des peines peut rapporter sa décision précédente et réexaminer la situation du condamné sur la fraction annuelle.

Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046342455, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.