1. La mauvaise conduite du condamné pendant l'exécution de sa peine privative de liberté susceptible de donner lieu à une décision de retrait de la réduction de peine par le juge de l'application des peines en application de l'article 721 peut notamment résulter du fait par le condamné d'avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour l'une des fautes visées aux 10° et 11° de l'article R. 232-4 du code pénitentiaire ; ou de refuser de se soumettre au prélèvement biologique prévu au premier alinéa du I de l'article 706-56 ou de commettre ou de tenter de commettre des manœuvres destinées à substituer à son propre matériel biologique le matériel biologique d'une tierce personne, lorsqu'il a été condamné pour le délit prévu par le II de cet article 706-56.
Code de procédure pénale · Article
Article D116-5
Article en vigueur depuis le 10 avril 2026.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 2 : Du retrait des réductions de peines prévues par l'article 721
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Chapitre II : Des conditions générales de détention
- Section 6 : Des réductions de peine
- Sous-section 2 : Des réductions de peine prévues par l'article 721
- Paragraphe 2 : Du retrait des réductions de peines prévues par l'article 721
IdentifiantLEGIARTI000053784812
Texte parentLEGITEXT000006071154
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