Code de procédure pénale · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 2 : Du retrait des réductions de peines prévues par l'article 721
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Chapitre II : Des conditions générales de détention
- Section 6 : Des réductions de peine
- Sous-section 2 : Des réductions de peine prévues par l'article 721
- Paragraphe 2 : Du retrait des réductions de peines prévues par l'article 721
IdentifiantLEGIARTI000046342428
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D116-7 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. La décision de retrait d'une réduction de peine est mise à exécution à la suite de la dernière peine portée à l'écrou.
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.
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