RattachementParagraphe 2 : Du retrait des réductions de peines prévues par l'article 721
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre II : Des conditions générales de détention
Section 6 : Des réductions de peine
Sous-section 2 : Des réductions de peine prévues par l'article 721
Paragraphe 2 : Du retrait des réductions de peines prévues par l'article 721
IdentifiantLEGIARTI000046342417
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D116-8 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Lorsque le condamné a fait l'objet d'une ou plusieurs décisions de retrait d'une réduction de peine, l'avis de date d'expiration de sa peine privative de liberté adressé par le chef de l'établissement pénitentiaire au casier judiciaire national automatisé en application du 5° de l'article R. 69 précise la durée totale du ou des retraits ordonnés.
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.
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