1. Le délai pendant lequel il est interdit au condamné de rencontrer la partie civile n'est pas suspendu en cas de nouvelle incarcération de ce dernier, y compris si cette interdiction est accompagnée de l'obligation d'indemniser la partie civile.
Code de procédure pénale · Article
Article D117-1
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 27 décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 3 : De la réduction de peine conditionnelle.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
- Section 6 : Des réductions de peine
- Sous-section 2 : Des autres réductions de peines.
- Paragraphe 3 : De la réduction de peine conditionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006515422
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
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