1. La réduction de peine exceptionnelle prévue par l'article 721-3 ainsi que celle prévue par l'article 721-4 peut être accordée en une ou plusieurs fois sans dépasser le tiers de la peine prononcée. Pour la détermination du quantum maximum, il est tenu compte de l'ensemble des condamnations à exécuter ou figurant à l'écrou au jour de la requête. Dans tous les cas, le tribunal de l'application des peines précise dans son jugement la ou les peines prises en compte pour le calcul du quantum maximum de la réduction de peine exceptionnelle.
Code de procédure pénale · Article
Article D117-3
Article transféré, en vigueur du 30 septembre 2022 au 30 septembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 4 : Des réductions de peines exceptionnelles des articles 721-3 et 731-4
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Chapitre II : Des conditions générales de détention
- Section 6 : Des réductions de peine
- Sous-section 2 : Des autres réductions de peines.
- Paragraphe 4 : Des réductions de peines exceptionnelles des articles 721-3 et 731-4
IdentifiantLEGIARTI000046342581
Texte parentLEGITEXT000006071154
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