1. Par exception au principe posé à l'article D. 119, l'admission au régime de semi-liberté ou au régime de placement à l'extérieur sans surveillance en application de l'article D. 136 est prononcée par le ministre de la justice, lorsqu'elle a lieu à titre probatoire préalablement à la mise à exécution d'un arrêté de libération conditionnelle, dans l'hypothèse visée à l'article D. 535-1°.
Code de procédure pénale · Article
Article D120
Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1998 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 1er : Dispositions communes
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
- Section VII : Du placement à l'extérieur, du régime de semi-liberté et des permissions de sortir.
- Paragraphe 1er : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006515487
Texte parentLEGITEXT000006071154
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