Article abrogé, en vigueur du 18 novembre 2007 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 2 : Placement à l'extérieur sous surveillance du personnel pénitentiaire
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
Section VII : Du placement à l'extérieur, du régime de semi-liberté et des permissions de sortir.
Paragraphe 2 : Placement à l'extérieur sous surveillance du personnel pénitentiaire
IdentifiantLEGIARTI000006515509
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D128 du Code de procédure pénale (version du 18 novembre 2007)Légifrance →
1. Peuvent être désignés pour être employés à des travaux à l'extérieur, s'ils présentent des garanties suffisantes pour la sécurité et l'ordre public, notamment au regard de leur personnalité, de leurs antécédents, de leur conduite en détention et des gages de réinsertion dont ils ont fait preuve :
2. 1° Les détenus ayant à subir une durée d'incarcération inférieure ou égale à cinq ans et n'ayant pas été condamnés antérieurement à une peine privative de liberté supérieure à six mois ;
3. 2° Les détenus remplissant les conditions de délai requises pour être proposés au bénéfice de la libération conditionnelle, quels que soient leurs antécédents et la durée de l'incarcération à subir ;
4. 3° Les détenus remplissant les conditions de délai requises pour être admis à la semi-liberté ;
5. 4° Les condamnés pouvant faire l'objet d'un placement extérieur sans surveillance du personnel pénitentiaire, en application des dispositions de l'article D. 136.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-655 du 25 avril 2022, art. 6) : il est aujourd'hui l'article D424-11 du Code pénitentiaire. Le numéro D128 porte depuis un autre texte.
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