Code de procédure pénale · Article

Article D130

Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1998 au 9 juin 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 2 : Placement à l'extérieur sous surveillance du personnel pénitentiaire
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
  5. Section VII : Du placement à l'extérieur, du régime de semi-liberté et des permissions de sortir.
  6. Paragraphe 2 : Placement à l'extérieur sous surveillance du personnel pénitentiaire
IdentifiantLEGIARTI000006515513
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D130 du Code de procédure pénale (version du 9 décembre 1998)Légifrance →

1. Les détenus placés à l'extérieur demeurent soumis à la surveillance effective du personnel pénitentiaire.

2. Celui-ci a la charge d'appliquer les prescriptions et règlements relatifs au régime disciplinaire, notamment en ce qui concerne les communications avec les tiers. L'employeur doit se conformer aux indications qui lui sont données à cet égard.

3. A la fin de chaque journée de travail, les détenus sont réintégrés à l'établissement pénitentiaire, à moins que, sur proposition de l'administration pénitentiaire, il n'en soit décidé autrement par le juge de l'application des peines.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-655 du 25 avril 2022, art. 6) : il est aujourd'hui l'article D424-13 du Code pénitentiaire. Le numéro D130 porte depuis un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006515513, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.