Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1998 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 2 : Placement à l'extérieur sous surveillance du personnel pénitentiaire
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
Section VII : Du placement à l'extérieur, du régime de semi-liberté et des permissions de sortir.
Paragraphe 2 : Placement à l'extérieur sous surveillance du personnel pénitentiaire
IdentifiantLEGIARTI000006515513
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D130 du Code de procédure pénale (version du 9 décembre 1998)Légifrance →
1. Les détenus placés à l'extérieur demeurent soumis à la surveillance effective du personnel pénitentiaire.
2. Celui-ci a la charge d'appliquer les prescriptions et règlements relatifs au régime disciplinaire, notamment en ce qui concerne les communications avec les tiers. L'employeur doit se conformer aux indications qui lui sont données à cet égard.
3. A la fin de chaque journée de travail, les détenus sont réintégrés à l'établissement pénitentiaire, à moins que, sur proposition de l'administration pénitentiaire, il n'en soit décidé autrement par le juge de l'application des peines.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-655 du 25 avril 2022, art. 6) : il est aujourd'hui l'article D424-13 du Code pénitentiaire. Le numéro D130 porte depuis un autre texte.
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