Code de procédure pénale · Article

Article D131

Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1998 au 9 juin 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 2 : Placement à l'extérieur sous surveillance du personnel pénitentiaire
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
  5. Section VII : Du placement à l'extérieur, du régime de semi-liberté et des permissions de sortir.
  6. Paragraphe 2 : Placement à l'extérieur sous surveillance du personnel pénitentiaire
IdentifiantLEGIARTI000006515515
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D131 du Code de procédure pénale (version du 9 décembre 1998)Légifrance →

1. Le chef d'établissement pénitentiaire doit s'assurer de la stricte application des consignes données au personnel de surveillance pour l'application des dispositions de l'article D. 130.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-655 du 25 avril 2022, art. 6) : il est aujourd'hui l'article D424-13 du Code pénitentiaire. Le numéro D131 porte depuis un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006515515, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.