Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2007 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 2 : Placement à l'extérieur sous surveillance du personnel pénitentiaire
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
Section VII : Du placement à l'extérieur, du régime de semi-liberté et des permissions de sortir.
Paragraphe 2 : Placement à l'extérieur sous surveillance du personnel pénitentiaire
IdentifiantLEGIARTI000006515520
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D133 du Code de procédure pénale (version du 1er juin 2007)Légifrance →
1. Le chef d'établissement a qualité pour accorder une concession pour une durée égale ou inférieure à trois mois ou concernant un effectif égal ou inférieur à cinq détenus.
2. Les concessions envisagées pour une durée supérieure à trois mois ou pour un effectif supérieur à cinq détenus font l'objet d'un contrat qui en fixe les conditions particulières, notamment en ce qui concerne l'effectif et la rémunération des détenus et la durée de la concession. Ce contrat est signé par le représentant de l'entreprise concessionnaire et le directeur interrégional des services pénitentiaires.
3. Il ne peut recevoir effet à l'égard du placement de chaque détenu qu'après autorisation du juge de l'application des peines.
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