1. Les détenus placés à l'extérieur sont soumis aux mêmes horaires et conditions de travail que les travailleurs libres de même profession.
Code de procédure pénale · Article
Article D135
Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1998 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 2 : Placement à l'extérieur sous surveillance du personnel pénitentiaire
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
- Section VII : Du placement à l'extérieur, du régime de semi-liberté et des permissions de sortir.
- Paragraphe 2 : Placement à l'extérieur sous surveillance du personnel pénitentiaire
IdentifiantLEGIARTI000006515524
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.