RattachementSection 3 : Des agents de police judiciaire
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier : De la police judiciaire
Section 3 : Des agents de police judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000043991138
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D14-1 du Code de procédure pénale (version du 1er septembre 2021)Légifrance →
1. Les agents de police judiciaire énumérés à l'article 21 rendent compte de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance sous forme de rapports adressés à leurs chefs hiérarchiques. Ces derniers, qui ont la qualité d'officiers de police judiciaire, informent sans délai le procureur de la République en lui transmettant notamment les rapports de ces agents de police judiciaire, en application de l'article 19.