Code de procédure pénale · Article

Article D14-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2021.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 3 : Des agents de police judiciaire
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
  4. Chapitre Ier : De la police judiciaire
  5. Section 3 : Des agents de police judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000043991138
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D14-1 du Code de procédure pénale (version du 1er septembre 2021)Légifrance →

1. Les agents de police judiciaire énumérés à l'article 21 rendent compte de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance sous forme de rapports adressés à leurs chefs hiérarchiques. Ces derniers, qui ont la qualité d'officiers de police judiciaire, informent sans délai le procureur de la République en lui transmettant notamment les rapports de ces agents de police judiciaire, en application de l'article 19.

Numérotation : Avant le 1er septembre 2021, ce texte figurait à l'article D15 (décret n° 2021-1130 du 30 août 2021, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043991138, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.