1. Par exception au principe rappelé à l'article D110, les condamnés admis au régime de semi-liberté relèvent du régime général de la sécurité sociale, ou le cas échéant, du régime applicable aux professions agricoles. Dans les deux cas, la déclaration d'emploi est souscrite à la diligence et sous la responsabilité de l'employeur, conformément aux obligations qui lui incombent selon la nature de son entreprise.
Code de procédure pénale · Article
Article D141
Article abrogé, en vigueur du 2 mars 1959 au 12 février 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 3 : Régime de semi-liberté
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
- Section VII : Du placement à l'extérieur, du régime de semi-liberté et des permissions de sortir.
- Paragraphe 3 : Régime de semi-liberté
IdentifiantLEGIARTI000006515532
Texte parentLEGITEXT000006071154
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