Code de procédure pénale · Article

Article D142-3

Article en vigueur depuis le 17 septembre 2016.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
A. - Dispositions communes
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre II : Des conditions générales de détention
  5. Section 7 : Du placement à l'extérieur, du régime de semi-liberté, du placement sous surveillance électronique et des permissions de sortir
  6. Paragraphe 5 : Permissions de sortir
  7. A. - Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000033121599
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D142-3 du Code de procédure pénale (version du 17 septembre 2016)Légifrance →

1. Le détenu bénéficiaire d'une permission de sortir doit supporter les frais occasionnés par son séjour hors de l'établissement et notamment le coût des moyens de transport qu'il serait éventuellement obligé d'utiliser.

2. En conséquence, aucune permission de sortir ne peut être accordée si une somme suffisante ne figure pas à la part disponible du condamné ou si l'intéressé ne justifie pas de possibilités licites d'hébergement et de transport.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033121599, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.