Code de procédure pénale · Article

Article D143-1

Article en vigueur depuis le 17 septembre 2016.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
B. - Permissions de sortir en vue de préparer la réinsertion professionnelle ou sociale et permissions de sortir en vue du maintien des liens familiaux
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre II : Des conditions générales de détention
  5. Section 7 : Du placement à l'extérieur, du régime de semi-liberté, du placement sous surveillance électronique et des permissions de sortir
  6. Paragraphe 5 : Permissions de sortir
  7. B. - Permissions de sortir en vue de préparer la réinsertion professionnelle ou sociale et permissions de sortir en vue du maintien des liens familiaux
IdentifiantLEGIARTI000033123002
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D143-1 du Code de procédure pénale (version du 17 septembre 2016)Légifrance →

1. Les personnes condamnées incarcérées dans les centres de détention peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 143, lorsqu'elles ont exécuté le tiers de leur peine.

2. A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours et, une fois par an, à dix jours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033123002, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.