Code de procédure pénale · Article

Article D145

Article en vigueur depuis le 17 septembre 2016.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
C. - Permissions de sortir en vue de l'accomplissement d'une obligation exigeant la présence du condamné
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre II : Des conditions générales de détention
  5. Section 7 : Du placement à l'extérieur, du régime de semi-liberté, du placement sous surveillance électronique et des permissions de sortir
  6. Paragraphe 5 : Permissions de sortir
  7. C. - Permissions de sortir en vue de l'accomplissement d'une obligation exigeant la présence du condamné
IdentifiantLEGIARTI000033122987
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D145 du Code de procédure pénale (version du 17 septembre 2016)Légifrance →

1. Une permission de sortir d'une durée n'excédant pas la journée peut être accordée en vue de l'accomplissement d'une obligation exigeant la présence de la personne condamnée à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale n'excédant pas cinq ans ou à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale supérieure à cinq ans lorsqu'elle a exécuté la moitié de sa peine, dans les cas suivants :

2. 1° La personne condamnée ne peut être représentée auprès de l'organisme et ce dernier est dans l'impossibilité d'intervenir au sein de l'établissement pénitentiaire ;

3. 2° La personne condamnée est convoquée devant une juridiction judiciaire ou administrative et les conditions de la visioconférence ne sont pas réunies.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033122987, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.