RattachementC. - Permissions de sortir en vue de l'accomplissement d'une obligation exigeant la présence du condamné
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre II : Des conditions générales de détention
Section 7 : Du placement à l'extérieur, du régime de semi-liberté, du placement sous surveillance électronique et des permissions de sortir
Paragraphe 5 : Permissions de sortir
C. - Permissions de sortir en vue de l'accomplissement d'une obligation exigeant la présence du condamné
IdentifiantLEGIARTI000033122987
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D145 du Code de procédure pénale (version du 17 septembre 2016)Légifrance →
1. Une permission de sortir d'une durée n'excédant pas la journée peut être accordée en vue de l'accomplissement d'une obligation exigeant la présence de la personne condamnée à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale n'excédant pas cinq ans ou à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale supérieure à cinq ans lorsqu'elle a exécuté la moitié de sa peine, dans les cas suivants :
2. 1° La personne condamnée ne peut être représentée auprès de l'organisme et ce dernier est dans l'impossibilité d'intervenir au sein de l'établissement pénitentiaire ;
3. 2° La personne condamnée est convoquée devant une juridiction judiciaire ou administrative et les conditions de la visioconférence ne sont pas réunies.
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