Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 17 septembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 5 : Permissions de sortir
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre II : Des conditions générales de détention
Section 7 : Du placement à l'extérieur, du régime de semi-liberté, du placement sous surveillance électronique et des permissions de sortir
Paragraphe 5 : Permissions de sortir
IdentifiantLEGIARTI000029972792
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D146-3 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Les condamnés mineurs peuvent bénéficier, quel que soit leur établissement d'affectation, des permissions de sortir prévues aux articles D. 143, D. 145 et D. 146 lorsqu'ils ont exécuté le tiers de leur peine.
2. Ces permissions sont accordées sans condition de délai aux condamnés mineurs exécutant une ou plusieurs peines d'emprisonnement n'excédant pas au total une durée d'un an.
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