1. Le condamné dont la peine est suspendue en application de l'article 720-1-1 est placé sous la surveillance du juge de l'application des peines territorialement compétent en application des dispositions de l'article 712-10, assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Code de procédure pénale · Article
Article D147-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 8 : De la suspension de peine prévue par l'article 720-1-1
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Chapitre II : Des conditions générales de détention
- Section 8 : De la suspension de peine prévue par l'article 720-1-1
IdentifiantLEGIARTI000006515570
Texte parentLEGITEXT000006071154
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