Code de procédure pénale · Article

Article D147-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 8 : De la suspension de peine prévue par l'article 720-1-1
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre II : Des conditions générales de détention
  5. Section 8 : De la suspension de peine prévue par l'article 720-1-1
IdentifiantLEGIARTI000006515570
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D147-1 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. Le condamné dont la peine est suspendue en application de l'article 720-1-1 est placé sous la surveillance du juge de l'application des peines territorialement compétent en application des dispositions de l'article 712-10, assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006515570, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.