1. Si le condamné réside dans un autre ressort que celui de la juridiction ayant prononcé la condamnation, le ministère public près cette juridiction communique directement une copie de la ou des décisions au juge de l'application des peines territorialement compétent. Celui-ci délivre alors la ou les convocations prévues par l'article 723-15.
Code de procédure pénale · Article
Article D147-10
Article en vigueur depuis le 29 octobre 2010.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 9 : Procédure d'aménagement de peine applicable aux condamnés libres
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Chapitre II : Des conditions générales de détention
- Section 9 : Procédure d'aménagement de peine applicable aux condamnés libres
IdentifiantLEGIARTI000022968062
Texte parentLEGITEXT000006071154
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