RattachementSection 9 : Procédure d'aménagement de peine applicable aux condamnés libres
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre II : Des conditions générales de détention
Section 9 : Procédure d'aménagement de peine applicable aux condamnés libres
IdentifiantLEGIARTI000046342652
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D147-13 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Lorsque, du fait des réductions de peine octroyées par le juge de l'application des peines, il ne reste plus pour le condamné de reliquat de peine à exécuter, l'information prévue par l'avant dernier alinéa de l'article 721 est faite par le juge de l'application des peines ou, sur instruction de ce dernier, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation.
2. Cette information peut également être adressée au condamné par lettre recommandée.
3. Cette information peut également être faite par le procureur de la République ou, sur instruction de ce dernier, par son délégué, lorsque la copie du jugement n'a pas été adressée par ce magistrat au juge de l'application des peines.
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.
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