1. Le refus du condamné exprimé après l'information prévue à l'article D. 147-17 est constaté par le service pénitentiaire d'insertion et de probation qui en informe le juge de l'application des peines.
Code de procédure pénale · Article
Article D147-17-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions applicables à la libération sous contrainte prévue au I de l'article 720
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Chapitre II : Des conditions générales de détention
- Section 10 : De la libération sous contrainte
- Sous-section 1 : Dispositions applicables à la libération sous contrainte prévue au I de l'article 720
IdentifiantLEGIARTI000046342681
Texte parentLEGITEXT000006071154
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