1. Si la personne n'a pas indiqué qu'elle refusait cette mesure, le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet en temps utile au juge de l'application des peines, avant la réunion de la commission de l'application des peines au cours de laquelle la situation de cette personne doit être examinée, son avis sur les éventuelles impossibilités à mettre en œuvre une des mesures au regard des exigences de l'article 707.
Code de procédure pénale · Article
Article D147-17-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions applicables à la libération sous contrainte prévue au I de l'article 720
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Chapitre II : Des conditions générales de détention
- Section 10 : De la libération sous contrainte
- Sous-section 1 : Dispositions applicables à la libération sous contrainte prévue au I de l'article 720
IdentifiantLEGIARTI000046342679
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.