RattachementSous-section 2 : Dispositions applicables à la libération sous contrainte de plein droit prévue au II de l'article 720
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre II : Des conditions générales de détention
Section 10 : De la libération sous contrainte
Sous-section 2 : Dispositions applicables à la libération sous contrainte de plein droit prévue au II de l'article 720
IdentifiantLEGIARTI000046342738
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D147-20 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Lorsqu'une personne condamnée exécute une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à deux ans, l'administration pénitentiaire l'informe, au moins un mois avant que le reliquat de la peine soit égal à trois mois, ou si la peine est inférieure ou égale à six mois, lors de sa mise sous écrou ou lorsque la peine devient définitive, qu'elle est susceptible de bénéficier d'une libération sous contrainte de plein droit, même si elle s'y oppose.
2. Les dispositions du présent article et celle de la présente sous-section ne sont pas applicables dans les cas visés au III de l'article 720.
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.
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