Code de procédure pénale · Article

Article D147-23

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions applicables à la libération sous contrainte de plein droit prévue au II de l'article 720
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre II : Des conditions générales de détention
  5. Section 10 : De la libération sous contrainte
  6. Sous-section 2 : Dispositions applicables à la libération sous contrainte de plein droit prévue au II de l'article 720
IdentifiantLEGIARTI000046342705
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D147-23 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. La décision de libération sous contrainte de plein droit peut intervenir avant la date à laquelle le reliquat de la peine est au moins égal à trois mois, dès lors qu'elle précise que la mesure qui a été ordonnée n'est mise en œuvre qu'à compter de cette date.

Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046342705, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.