RattachementSous-section 2 : Dispositions applicables à la libération sous contrainte de plein droit prévue au II de l'article 720
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre II : Des conditions générales de détention
Section 10 : De la libération sous contrainte
Sous-section 2 : Dispositions applicables à la libération sous contrainte de plein droit prévue au II de l'article 720
IdentifiantLEGIARTI000046342705
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D147-23 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. La décision de libération sous contrainte de plein droit peut intervenir avant la date à laquelle le reliquat de la peine est au moins égal à trois mois, dès lors qu'elle précise que la mesure qui a été ordonnée n'est mise en œuvre qu'à compter de cette date.
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.
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