1. Lorsque la proposition est adressée pour homologation, le délai de réponse de trois semaines prévu à l'article 723-24 commence à courir à compter de la date de la réception de la requête par le juge de l'application des peines.
Code de procédure pénale · Article
Article D147-26
Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 2010 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 2 : Proposition du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
- Section 9 : Des procédures simplifiées d'aménagement des peines
- Sous-section 2 : Dispositions applicables aux condamnés incarcérés
- Paragraphe 2 : Proposition du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation
IdentifiantLEGIARTI000022967976
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
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