Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 2010 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 2 : Proposition du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
Section 9 : Des procédures simplifiées d'aménagement des peines
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux condamnés incarcérés
Paragraphe 2 : Proposition du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation
IdentifiantLEGIARTI000022967972
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D147-27 du Code de procédure pénale (version du 29 octobre 2010)Légifrance →
1. En cas de survenance d'un fait nouveau, le procureur de la République peut informer le juge de l'application des peines qu'une proposition qu'il lui a transmise pour homologation, et sur laquelle il n'a pas encore été statué, ne lui paraît plus justifiée.
2. Le procureur de la République avise le condamné de sa position défavorable ; le juge de l'application des peines ne peut ordonner un aménagement de peine, d'office ou à la demande du condamné, qu'à la suite d'un débat contradictoire conformément à l'article 712-6.
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