Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 2010 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 2 : Proposition du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
Section 9 : Des procédures simplifiées d'aménagement des peines
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux condamnés incarcérés
Paragraphe 2 : Proposition du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation
IdentifiantLEGIARTI000022967966
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D147-28 du Code de procédure pénale (version du 29 octobre 2010)Légifrance →
1. Lorsque, après examen de la situation d'un condamné relevant des dispositions de l'article 723-19, le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation décide de ne pas saisir le procureur de la République d'une proposition d'aménagement, il adresse au procureur de la République et au juge de l'application des peines un rapport motivé. Il en informe par écrit le condamné en lui précisant qu'il a la faculté de saisir le juge de l'application des peines dans les conditions prévues aux articles 712-6 et D. 49-11.
2. Dans cette hypothèse, le service pénitentiaire d'insertion et de probation continue à suivre l'évolution du condamné dans l'objectif de proposer un aménagement de peine dès que les conditions en seront réunies.
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