1. Le relèvement ou la modification des obligations peut être ordonné, après avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation, par le juge de l'application des peines.
Code de procédure pénale · Article
Article D147-3
Article en vigueur depuis le 28 avril 2002.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 8 : De la suspension de peine prévue par l'article 720-1-1
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Chapitre II : Des conditions générales de détention
- Section 8 : De la suspension de peine prévue par l'article 720-1-1
IdentifiantLEGIARTI000006515574
Texte parentLEGITEXT000006071154
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