1. Lorsque le juge de l'application des peines homologue la proposition, il peut autoriser dans son ordonnance le chef d'établissement ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation à modifier les horaires de la mesure d'aménagement de peine dans les conditions prévues aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-8.
Code de procédure pénale · Article
Article D147-30
Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 2010 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 3 : Ordonnances du juge de l'application des peines
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
- Section 9 : Des procédures simplifiées d'aménagement des peines
- Sous-section 2 : Dispositions applicables aux condamnés incarcérés
- Paragraphe 3 : Ordonnances du juge de l'application des peines
IdentifiantLEGIARTI000022967957
Texte parentLEGITEXT000006071154
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