Code de procédure pénale · Article

Article D147-30-10

Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 2010 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 4 : Mise à exécution de la mesure d'aménagement en l'absence de réponse du juge de l'application des peines
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
  5. Section 9 : Des procédures simplifiées d'aménagement des peines
  6. Sous-section 2 : Dispositions applicables aux condamnés incarcérés
  7. Paragraphe 4 : Mise à exécution de la mesure d'aménagement en l'absence de réponse du juge de l'application des peines
IdentifiantLEGIARTI000022968132
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D147-30-10 du Code de procédure pénale (version du 29 octobre 2010)Légifrance →

1. A l'expiration du délai prévu à l'article 723-24, le procureur de la République ne peut ramener la mesure à exécution s'il s'agit d'un condamné relevant des dispositions de l'article 712-21 ou de l'article 763-4 lorsque les expertises prévues par ces dispositions n'ont pas été réalisées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022968132, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.