Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 2010 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 5 : Exécution des mesures d'aménagement
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
Section 9 : Des procédures simplifiées d'aménagement des peines
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux condamnés incarcérés
Paragraphe 5 : Exécution des mesures d'aménagement
IdentifiantLEGIARTI000022968100
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D147-30-12 du Code de procédure pénale (version du 29 octobre 2010)Légifrance →
1. S'il s'agit d'un placement sous surveillance électronique, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou son service informe le condamné des dispositions de l'article R. 57-15 lui permettant de demander qu'un médecin vérifie que le dispositif de surveillance ne présente pas d'inconvénient pour sa santé.
2. Il lui donne également connaissance des informations prévues par l'article R. 57-16 relatives aux modalités de la mesure et aux conséquences résultant de son non-respect.
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