Code de procédure pénale · Article

Article D147-30-12

Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 2010 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 5 : Exécution des mesures d'aménagement
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
  5. Section 9 : Des procédures simplifiées d'aménagement des peines
  6. Sous-section 2 : Dispositions applicables aux condamnés incarcérés
  7. Paragraphe 5 : Exécution des mesures d'aménagement
IdentifiantLEGIARTI000022968100
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D147-30-12 du Code de procédure pénale (version du 29 octobre 2010)Légifrance →

1. S'il s'agit d'un placement sous surveillance électronique, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou son service informe le condamné des dispositions de l'article R. 57-15 lui permettant de demander qu'un médecin vérifie que le dispositif de surveillance ne présente pas d'inconvénient pour sa santé.

2. Il lui donne également connaissance des informations prévues par l'article R. 57-16 relatives aux modalités de la mesure et aux conséquences résultant de son non-respect.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022968100, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.