Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 2010 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 5 : Exécution des mesures d'aménagement
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
Section 9 : Des procédures simplifiées d'aménagement des peines
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux condamnés incarcérés
Paragraphe 5 : Exécution des mesures d'aménagement
IdentifiantLEGIARTI000022968091
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D147-30-13 du Code de procédure pénale (version du 29 octobre 2010)Légifrance →
1. Les mesures ordonnées en application des dispositions des articles 723-20 à 723-27 sont contrôlées, modifiées ou révoquées par le juge de l'application des peines territorialement compétent conformément aux dispositions du présent code, qu'elles résultent de la proposition homologuée par ce magistrat ou de la décision du procureur de la République.
2. Sans préjudice de la possibilité pour le juge de l'application des peines de se saisir d'office ou d'être saisi par le condamné ou par le procureur de la République, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut saisir ce juge par requête aux fins :
3. 1° De révoquer la mesure en cas d'inobservation par le condamné de ses obligations ;
4. 2° De modifier les modalités de la mesure, des obligations et des interdictions imposées au condamné.
5. Cette requête est adressée au juge de l'application des peines par tout moyen.
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