1. Pour l'application des dispositions de l'article D. 147-21, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse doit également recueillir ou faire recueillir l'avis écrit des titulaires de l'autorité parentale ainsi que l'avis du juge des enfants qui connaît habituellement la situation du mineur. Le consentement du mineur doit être donné en présence d'un avocat, choisi par lui ou par les titulaires de l'autorité parentale ou désigné d'office par le bâtonnier à la demande du directeur régional. Cet avocat peut librement communiquer avec le condamné, le permis de communiquer lui étant délivré par le directeur régional.
Code de procédure pénale · Article
Article D147-30-16
Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 2010 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux mineurs
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
- Section 9 : Des procédures simplifiées d'aménagement des peines
- Sous-section 3 : Dispositions applicables aux mineurs
IdentifiantLEGIARTI000022968129
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
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